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Publication du décret sur la fin de l’impression systématique des tickets de caisse : conditions d’application précisées et entrée en vigueur décalée 

Aux termes d’un décret d’application très attendu et publié le 15 décembre 2022[1] (le « Décret »), le gouvernement repousse au 1er avril 2023 l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’impression systématique des tickets de caisse et bons d’achat, et précise les conditions d’application du dispositif. 

Pour rappel, l’article 49 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi « AGEC ») a notamment introduit, dans le code de l’environnement, l’interdiction de l’impression et la distribution systématiques des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, sauf demande contraire du client[2]

Ainsi, en l’absence de demande du client, les tickets de caisse ne devront plus être imprimés par les commerçants. 

Cette nouvelle interdiction, qui concerne toutes les surfaces de vente et établissements recevant du public, devait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023 et être précisée par un décret d’application, dont le contenu a fait l’objet d’importantes discussions entre le gouvernement et les parties prenantes, en particulier les associations de défense des droits des consommateurs. 

Le Décret repousse finalement l’application du dispositif au 1er avril 2023. Il semble que cette décision du gouvernement ait été motivée d’une part par le contexte économique actuel et le fait qu’en période d’inflation, les consommateurs restent attachés à la possibilité de pouvoir consulter leurs tickets de caisse, élément important de vérification des prix des produits achetés. D’autre part, sans précision jusqu’à ce jour sur les conditions et modalités d’application du nouveau dispositif, le gouvernement a semblé sensible au fait qu’il était nécessaire de laisser aux commerçants un temps supérieur à quinze (15) jours pour adapter leurs pratiques afin de pouvoir se conformer aux termes du Décret. Les commerçants bénéficient donc de trois mois et demi pour prendre les mesures nécessaires à l’implémentation du dispositif en magasin.

Sur le contenu du Décret, il introduit trois nouveaux articles à la partie réglementaire du code de l’environnement[3], qui incluent un certain nombre de précisions sur les conditions d’application du dispositif :

Sur son périmètre, il est tout d’abord précisé que l’interdiction vise l’impression et la remise des tickets de caisse « à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci »[4].

Le périmètre parait donc extrêmement large, mais l’interdiction est néanmoins assortie des exceptions suivantes[5] :

1. « les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l’article D. 211-7 du code de la consommation ». Il est fait ici référence à l’obligation pour tout vendeur de biens listés à l’article D. 211-6 du code de la consommation, de remettre au consommateur (hors les cas d’achat à distance ou contrat conclu hors établissement) un document de facturation mentionnant que le bien en question bénéficie auprès du vendeur, d’une garantie légale de conformité d’une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.

Concrètement cela vise les appareils électroménagers, équipements informatiques, produits électroniques grand public, téléphones, appareils photo, appareils motorisés de bricolage et de jardinage, articles de sport, jeux et jouets (y compris consoles), montres et produits d’horlogerie, articles d’éclairage et luminaire, lunettes de soleil et meubles.

Les commerçants qui vendent à la fois des produits couverts par cette exception et d’autres produits soumis à l’interdiction d’impression systématique du ticket de caisse, pourraient rencontrer des difficultés pratiques et techniques dès lors que les outils de caisse qu’ils utilisent ne permettraient actuellement pas de déclencher l’impression du ticket de caisse en fonction du contenu du panier d’achat et de la nature des produits qui le composent. 

Il est donc probable que cette catégorie de commerçants se trouve face à une problématique supplémentaire dans la mesure où leurs outils et systèmes de caisse actuels devraient en principe être reparamétrés ou remplacés. Outre les investissements que cela impliquerait, le temps de reparamétrage ou bascule puis de déploiement nécessaire devra également être pris en compte. Les trois mois et demi jusqu’au 1er avril 2023 seront-ils suffisants dans un tel contexte ?  

2. les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par des balances de pesage des produits, par exemple des fruits et légumes, qui nécessitent l’intervention d’un individu (consommateur ou non) pour effectuer la pesée ;

3. les tickets de caisse ou autres documents de facturation « remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 112-1 du code de la consommation » : cela concerne les situations dans lesquelles une réglementation spécifique à certains produits prévoit la remise obligatoire d’un justificatif de paiement au consommateur (par exemple certaines préparations médicales vendues en pharmacie). Ces obligations spécifiques ne seraient donc pas remises en cause par la loi AGEC et le Décret ;

4. les tickets émis à la suite des « opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l’objet d’un crédit », pour des raisons de sécurité ;

5. « les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie ».


Enfin, dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, les commerçants sont tenus d’informer le consommateur, « à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à sa demande »[6]. Les associations de défense des consommateurs, qui militaient pour que l’impression et la remise du ticket soient proposées oralement aux clients au moment du paiement, n’ont donc pas obtenu gain de cause.

Les commerçants ont donc jusqu’au printemps pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles. Nombre d’entre eux ont déjà fait évoluer leurs pratiques et communiquent les tickets de caisse et bons de réduction par voie électronique (email ou SMS), en recueillant les coordonnées du consommateur. 

Il convient, dans ce cas, que les commerçants soient également vigilants quant au respect de la règlementation sur la protection des données à caractère personnel : une adresse mail communiquée par un client pour recevoir un ticket de caisse ne pourra notamment pas être utilisée des fins de prospection commerciale par voie électronique, sans son consentement éclairé. La prospection commerciale par voie électronique sera toutefois possible pour des produits ou services similaires et proposés par la même entreprise, sous réserve que le consommateur en ait été informé au moment de la collecte de son adresse mail et ne se soit pas opposé à une telle utilisation.

[1] Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d’application du IV de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement

[2] Article L. 541-15-10, IV, 1° du code de l’environnement

[3] Nouveaux articles D. 541-370, D. 541-371 et D. 541-372 du code de l’environnement. A noter que les dispositions du Décret et de ces trois nouveaux articles concernent aussi les tickets de carte bancaire, les tickets automatisés et les bons d’achats et tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’article de vente dans les surfaces de vente

[4] Nouvel article D. 541-370 du code de l’environnement

[5] Nouvel article D. 541-371 du code de l’environnement

[6] Nouvel article D. 541-372 du code de l’environnement

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