La réglementation européenne définit les déchets, prône la prévention et le recyclage, établit les principes et les objectifs pour les États membres. Elle rappelle la responsabilité du producteur de déchets et le droit à l’information du public.
Les principes de la réglementation européenne figurent dans la directive cadre sur les déchets du 19 novembre 2008. Ils ont été transposés en droit français, et intégrés dans différents codes, principalement dans le Code de l’environnement, chapitre prévention et gestion des déchets.
Définitions
Est considéré comme un déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (article de la directive, article L.541-1-1 du Code de l’environnement).
La directive cadre européenne précise au total 20 définitions, reprises dans le Code de l’environnement : déchet, déchet dangereux, producteur et détenteur de déchets, prévention, gestion des déchets, réemploi, recyclage, etc.
Elle précise également la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l’est pas, ce qu’est un sous-produit, et prévoit la possibilité de sortir du statut de déchet (article 5 et 6 de la directive, article L.541-4-2 et L.541-4-3).
Priorité à la prévention et à la réduction
L’objectif est « en priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation » (article 4 de la directive, article L.541-1 du Code de l’environnement).
La prévention des déchets, qui permet de limiter l’utilisation des ressources, est ainsi l’un des axes importants de l’économie circulaire.
Hiérarchie des modes de traitement des déchets
Cette hiérarchie consiste à privilégier, dans l’ordre, après la prévention :
- la préparation en vue de la réutilisation ;
- le recyclage et la valorisation des déchets organiques par retour au sol ;
- toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
- l’élimination (article 4 de la directive, article L.541-1 du Code de l’environnement).
Préservation de l’environnement et de la santé humaine
La gestion des déchets ne doit pas mettre en danger la santé humaine, ni nuire à l’environnement, et, notamment, ne doit pas créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, ne pas provoquer de nuisances sonores ou olfactives ni porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier (article L.541-1).
Responsabilité du producteur de déchets
Cette responsabilité est réaffirmée, au nom du principe pollueur-payeur, quelle que soit la nature juridique du producteur.
Obligation de réaliser des plans de prévention et de gestion des déchets
Cette obligation intervient au niveau national, avec l’obligation pour les États de se doter d’un programme national de prévention des déchets, ainsi qu’au niveau local.
Information du public
Le public doit être tenu informé des effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, ainsi que des mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables (article 4 de la directive et article L.541-1).