Close

Se connecter

Vous n’avez pas de compte ? Contactez-nous !
Close

S'enregistrer

Close

Lost Password

Loi sur le devoir de vigilance

27 mars 2017


La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre vise à prévenir et réparer les risques de toute nature (violation des droits humains, de la santé et sécurité des personnes et dommages environnementaux) engendrés notamment par les activités délocalisées des grands groupes (autres que celles de la société mère ou donneuse d’ordres). L’objectif premier est de soumettre tout l’écosystème d’un grand groupe à un devoir de vigilance contraignant.

Contexte : Les deux propositions de loi d’octobre 2013 et février 2015 sont une réaction directe à plusieurs drames environnementaux et humains à travers le globe, qui ont mis en évidence les mauvaises conditions de travail et les dommages environnementaux au sein de chaîne de sous-traitance et des fournisseurs des grands groupes, dont la responsabilité était difficile à engager à cause de leur éclatement : en avril 2013, l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui abritait des ateliers de confection pour plusieurs marques de vêtements, a constitué un point de rupture.

Champ d’application : La loi concerne les entreprises… (1)

  1. …dont le siège social est établi en France employant, en leur sein et dans leurs filiales, plus de 5000 salariés.
  2. …dont le siège social est établi en France ou à l’étranger employant, en leur sein et dans leurs filiales, plus de 10 000 salariés. 

Ainsi, les activités des sociétés-mères ou sociétés donneuses d’ordres, et de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une “relation commerciale établie” (activités délocalisées) sont couvertes par ce devoir de vigilance. Selon le Code de Commerce, une “relation commerciale établie” est stable et habituelle, où les partenaires commerciaux peuvent raisonnablement anticiper une certaine continuité.

  • L’écosystème d’un grand groupe

Multinationale : entreprise implantée dans plusieurs pays grâce aux filiales qu’elle possède. 

Siège social : adresse qui constitue le domicile juridique d’une entreprise, et détermine ainsi sa nationalité. Il abrite souvent ses services généraux (juridiques, gestion du personnel…).

Société mère et société donneuse d’ordres : La société-mère possède une ou plusieurs filiales. Elle se distingue d’une société donneuse d’ordres qui confie à un prestataire, le sous-traitant, l’exécution d’une prestation (fabrication, travaux…) selon ses directives via un contrat de sous-traitance. 

Filiale : société indépendante juridiquement mais dont le capital social (le patrimoine constituant une partie des capitaux propres de l’entreprise) est contrôlé à plus de 50% par une société-mère.

Sous-traitant : prestataire chargé d’exécuter une prestation (fabrication, travaux…) en ajoutant des spécificités techniques particulières à des fournitures, selon les directives d’une entreprise donneuse d’ordres.

Fournisseur : entreprise vendant habituellement des marchandises ou services à une autre entreprise qui s’y approvisionne via un contrat de vente. Il se distingue du  sous-traitant car il ne participe pas à la mise en exécution des prestations demandées par une entreprise donneuse d’ordres : il est chargé de la livraison de ces prestations.

  1. Etablir un plan de vigilance 

Les entreprises concernées par la loi ont l’obligation d’établir un plan de vigilance en collaboration avec leurs parties prenantes, qui doit contenir plusieurs éléments. 

Tout d’abord, une cartographie des risques identifie, analyse et hiérarchise les risques de violation des droits fondamentaux et protecteurs de la santé, sécurité des personnes et de l’environnement, résultant des activités de la multinationale ou des activités de ses filiales, sous-traitants et fournisseurs. En fonction de celle-ci s’établissent des procédures d’évaluation régulière, chargées d’évaluer la situation des filiales, sous-traitants et fournisseurs avec lesquels une relation commerciale est établie.

Elles sont complétées par des actions adaptées pour prévenir ou atténuer les risques, un mécanisme d’alerte et de protection des lanceurs d’alerte élaboré obligatoirement avec les organisations syndicales, et enfin un dispositif de suivi et d’évaluation des mesures mises en œuvre (notamment via des indicateurs chiffrés). (1)

  1. Publier et surveiller ce plan de vigilance
  • La publicité obligatoire

Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective doivent être rendus publics et inclus dans le rapport annuel de gestion de l’entreprise. (1)

  • Les sanctions prévues en cas de non-respect de ces obligations

Deux mécanismes de sanction judiciaire sont prévus. En premier lieu, toute personne “justifiant d’un intérêt à agir” (comme les communautés affectées ou les associations de défense des droits de l’homme) peut mettre en demeure l’entreprise. Elle dispose ensuite d’un délai de trois mois pour satisfaire ses obligations, obligée par le juge à le faire via une astreinte financière le cas échéant. (1) En outre, la responsabilité civile de l’entreprise peut être engagée s’ il y a preuve d’une faute (manquement au devoir de vigilance) et d’un préjudice causé par cette faute. Dans ce cas-là, le juge peut exiger l’exécution sous astreinte, la réparation du dommage et la publication, diffusion ou affichage de sa décision. (2)

Mise en demeure : lettre officielle par laquelle l’expéditeur demande à son adversaire d’exécuter ses obligations. Bien que le récipiendaire ne soit pas obligé de s’y soumettre, il s’expose dans ce cas-là à des poursuites judiciaires et au versement de dommages intérêts.

Astreinte financière : pénalité financière par jour, semaine ou mois de retard, qui s’accroît ainsi au cours du temps en cas d’inaction.

A noter que le Conseil Constitutionnel, institution chargée de vérifier que les lois soient conformes à la Constitution Française avant ou après leur promulgation, a censuré les alinéas prévoyant une amende civile de maximum 10 millions d’euros en cas de manquement au devoir de vigilance, jugeant que ce manquement n’était pas défini assez clairement et précisément. (3)

Articles

  1. Article  L. 225-102-4, Code de Commerce.
  2. Article L. 225-102-5, Code de Commerce.
  3. Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.

Partager sur :

Partager sur :

J'aime

0

Publications connexes

Partagez votre engagement

Thématiques

► Engagements pour une économie, une finance et une industrie juste, innovante et responsable

À l'honneur

Articles récents